S1 22 22 JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc en la cause X _________, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion contre SERVICE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) à Sion, intimée (art. 17, 28 et 30 LACI ; suspension du droit à l’indemnité, recherches d’emploi insuffisantes ; quotité de la suspension)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.
- 5 -
E. 1.2 Posté le 28 janvier 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition n°229/2021 du 13 décembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 ss, 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI et art. 81a LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA). La Cour doit ainsi entrer en matière.
E. 2 A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier ORP du recourant. Le SICT ayant déposé le dossier précité complet, la requête du recourant est donc satisfaite sur ce point.
E. 3.1 Le litige porte sur le point de savoir si l’ORP était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité chômage de trois jours, en raison de recherches d'emploi jugées insuffisantes du recourant durant le mois de novembre 2020 alors que le recourant était en incapacité de travail totale dès le 10 novembre 2020 et qu’il percevait un gain intermédiaire dans le cadre de sa mission auprès de E _________ SA.
E. 3.1.1 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 arrêt consid. 2.1). Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4 ; arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). La législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. La jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêts 8C_708/2019 précité consid. 3.2). L’ORP assigne un objectif au chômeur qui doit pouvoir l’atteindre au moyen d’efforts raisonnables (arrêts C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 et 4 et C 3/06 du 26 octobre 2006). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit ou par présentation personnelle (CHOPARD, Die Einstellung in der
- 6 - Anspruchsberechtigung, thèse, 1998, p. 139 ss ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). L’assuré doit, en outre, prouver ses recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées, sans lesquels les recherches devront être considérées comme inexistantes (RUBIN, op.cit, n. 28 ad art. 17 LACI). Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celles exercées précédemment (art. 17 al. 1 LACI, 2ème phrase en relation avec art. 16 al. 2 let. b et d LACI). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2020 B316).
E. 3.1.2 Selon l'article 28 alinéa 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. L'aptitude au placement comprend plusieurs éléments, dont notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). L'article 28 alinéa 1 LACI permet aux chômeurs subissant une incapacité de travail passagère de bénéficier d'indemnités journalières durant une période maximale de trente jours consécutifs et de quarante-quatre jours au total durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 28 al. 1, seconde phrase, LACI; RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 28 LACI). La couverture n'intervient toutefois que durant une période limitée et porte sur des incapacités passagères (FF 1980 III 509, 549, 588 ss). Durant une incapacité de travail au sens de l’article 28 LACI, si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (arrêt C 75/06 du 2 avril 2007 du 2 avril 2017 consid. 5; arrêt du 17 octobre 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois (605 2018146) consid. 3 ; RUBIN, op.cit., n. 23 ad art. 17 LACI). La suppression de l'obligation de rechercher un emploi est en outre admise lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple
- 7 - lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant, ou en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI - IC, juillet 2019, B320). Dans ce cas, l'obligation de rechercher un emploi tombe, en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. En revanche, un assuré « en gain intermédiaire » à l’obligation de poursuivre ses recherches d’emploi. S’il manque à ce devoir pour le temps de disponibilité restant, il s’expose à des jours de suspension des indemnités (cf. infra consid. 4 ; cf. RUBIN, op. cit. n. 18 ad art. 17 LACI ; arrêt C 16/07 du 22 février 2008).
E. 3.1.3 En l’espèce, le recourant a requis, le versement d’indemnités journalières dès le 3 août 2020 après s’être inscrit auprès de l’ORP le 29 juillet précédent en tant que demandeur d’emploi à 100 %. Il s’est désinscrit du chômage le 16 mars 2021. Le 14 octobre 2020, l’assuré a conclu un contrat de mission avec E _________ SA à D _________ en tant que maçon à un taux de 42 heures en moyenne par semaine, soit environ un 100 % (art. 7 CCT du secteur principal de la construction du canton du Valais). Malgré cet engagement à plein temps, le recourant est resté affilié à l’assurance- chômage. Il ne conteste en outre pas que les salaires provenant de cette activité correspondent à un gain intermédiaire. Cela ressort d’ailleurs de manière explicite de l’attestation déposée datée du 6 novembre 2020 relative aux heures de travail effectuées par le recourant pour E _________ SA au mois d’octobre 2020 (pièce 42). Ce document démontre que celui-ci a travaillé dès le 14 octobre 2020 jusqu’au 16 octobre 2020 puis du 19 au 23 octobre 2020 ainsi que du 26 au 30 octobre 2020 durant 111 heures 50 minutes pour un salaire brut de 4'035 frs 19. Durant cette période, l’assuré – qui était toujours inscrit au chômage – a continué d’effectuer en parallèle des recherches d’emploi. Durant le mois d’octobre 2014, il a postulé auprès de quatorze établissements différents pour trouver du travail en particulier dans le secteur de la restauration, de la construction et de la logistique. Dans son recours, l’assuré fait grief à l’autorité de ne pas l’avoir dispensé de recherches durant le mois de novembre car il avait déjà trouvé un travail auprès de E _________ SA. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie dans la mesure où, comme il l’a déjà été expliqué (cf. consid. 3.1.3), un assuré « en gain intermédiaire » a l’obligation de continuer à effectuer des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail pour le temps de disponibilité restant. S’il ne le fait pas, il s’expose à des jours de suspension du droit aux indemnités (cf. RUBIN, op.cit, n. 18 ad art. 17 LACI et n. 16 ad art. 24 LACI). Cette obligation s’explique en effet par le fait que la perte de gain
- 8 - (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) continue de faire l'objet d'une compensation par l’assurance-chômage tout en permettant au chômeur de reprendre une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier (RUBIN, n. 1 ad art. 28). En l’occurrence, l’argument de l’assuré qui consiste à dire que son emploi en tant que maçon auprès de son employeur était suffisant et aurait dû le dispenser de faire des recherches d’emploi entre le 1er et le 9 novembre 2020 tombe à faux puisqu’il était tenu, de par la loi, d’effectuer des recherches d’emploi durant la période non couverte par les certificats médicaux. Il sied d’ailleurs de relever que celui-ci avait effectué plus d’une dizaine de recherches d’emploi en octobre 2020 quand bien même il avait déjà été engagé par E _________ SA. Il est dès lors quelque peu contradictoire de la part de l’assuré d’affirmer dans son recours qu’il était dispensé de le faire pour le mois de novembre 2020 alors qu’il l’avait fait pour le mois d’octobre. Mal fondé, ce grief est rejeté. Le recourant se plaint ensuite que l’autorité n’aurait pas dû le sanctionner car il s’est retrouvé de manière imprévue en incapacité de travail à 100 %. Le caractère soudain de l’accident l’aurait, semble-t-il, empêché de mener ses recherches de manière « groupée » durant le mois litigieux. Or, une telle position n’est pas soutenable car le chômeur est, comme l’admet et l’écrit d’ailleurs le recourant, tenu en principe de déployer des efforts continus sur l’ensemble du mois pour trouver un emploi (cf. recours du 28 janvier 2022, page 4). Il ne peut toutefois être sanctionné si ses recherches sont menées sur un court laps de temps. Or, dans ces deux situations, l’assuré reste néanmoins tenu de faire des offres d’emploi effectives, ce que le recourant n’a de toute évidence pas fait durant le mois de novembre 2020. Bien qu’il ne pouvait pas prévoir son accident, il lui incombait de s’organiser convenablement pour remplir ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Dès lors, avant son accident survenu le 10 novembre 2020, il était donc raisonnablement exigible d’attendre de lui qu’il fasse les postulations qui lui étaient demandées. Par surabondance de motifs, il ressort des faits que l’assuré aurait dû redoubler de vigilance puisqu’il a, dès son inscription au chômage, été sanctionné à diverses reprises par l’ORP certes pour d’autres raisons (décisions sur opposition n° 343/2021 et n° 343/2021) mais également pour le même motif (décision de l’ORP n°340557878 du 12 novembre 2020). Il ne peut dès lors soutenir avoir été « pris de court » par son accident, puisqu’il savait – au vu de son expérience – qu’en cas de manquements, il s’exposait inévitablement à des sanctions. Partant, ce grief est rejeté.
- 9 - Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies, il sied d’examiner le caractère proportionné ou non des trois jours de suspension retenus par l’intimé.
E. 4.1.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 lettre a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_406/2020 du 28 avril 2021). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1, 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
E. 4.1.2 Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire (RUBIN, op.cit, n. 16 ad art. 24 LACI). En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise (ATF 125 V 197 consid. 6
p. 199 s.; arrêt 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1 ; arrêt C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b).
E. 4.1.3 Selon le barème du SECO (cf. Bulletin LACI/IC 2020, D79), si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant la période de contrôle, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours la première fois et de 5 à 9 jours la seconde fois.
- 10 -
E. 4.1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du Tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 8C_708/2019 consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31octobre 2018 consid. 4.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
E. 4.2 En l’espèce, la quotité de la suspension, fixée à trois jours par l’autorité intimée, correspond au minimum prévu dans le barème fixé par le SECO pour les administrés ayant effectué, pour la première fois, des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. Cette sanction est appropriée dans la mesure où l’assuré avait déjà été sanctionné une première fois pour des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2020 (cf. décision de l’ORP n° 340557878 du 12 novembre 2020) et qu’en fixant la sanction en dessous du minimum prévu dans le barème du SECO en cas de deuxième manquement (voir consid. 4.1.3), l’autorité a tenu compte de l’incapacité de travail à 100 % de l’assuré dès le 10 novembre 2020 qui, dès cette date, était dispensé de faire des recherches d’emploi pour le reste du mois. Elle n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité de chômage.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée.
- 11 -
E. 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 12 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 22
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc
en la cause
X _________, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion contre
SERVICE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) à Sion, intimée
(art. 17, 28 et 30 LACI ; suspension du droit à l’indemnité, recherches d’emploi insuffisantes ; quotité de la suspension)
- 2 - Faits et procédure
A. X _________, né le xx.xx 1976, de nationalité A _________, s’est désinscrit de l’assurance-chômage le 20 août 2018 (dossier ORP, pièce 1). Puis, il a été engagé en tant que maçon auprès de B _________ SA à C _________ jusqu’à une date inconnue (dossier ORP, pièce 29). B. Après avoir été en incapacité de travail à 100 % du 7 juillet au 2 août 2020, il s’est réinscrit le 29 juillet 2020 auprès de l’Office régional de placement de D _________ (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et en revendiquant le versement d’indemnités journalières dès le 3 août 2020 (dossier ORP, pièce 20). Le 31 juillet 2020, X _________ a annoncé à l’ORP partir en vacances depuis cette même date jusqu’au 27 août 2020 (dossier ORP, pièce 21). Le 1er septembre 2020, l’office a toutefois constaté que l’intéressé n’avait mené aucune recherche pour le mois d’août 2020 et l’invita à s’expliquer sur les raisons de ce comportement (dossier ORP, pièce 27). Dans le délai imparti, X _________ a indiqué avoir prévenu qu’il serait en vacances « tout le mois d’août » ce qui, à son avis, le dispensait de faire des offres d’emploi durant l’entier du mois précité (dossier ORP, pièce 43). Alors qu’il avait été convoqué à son premier entretien de conseil le 1er septembre 2020, l’assuré ne s’y est toutefois pas présenté (dossier ORP, pièce 27). De ce fait, l’ORP a, après avoir entendu l’assuré, prononcé par décision n° 340260173 du 25 septembre 2020, une suspension du droit aux indemnités de cinq jours dès le 2 septembre 2020 (pièce 31). Cette décision, qui n’a pas été contestée, est entrée en force. Le 14 octobre 2020, l’assuré a partiellement retrouvé du travail et conclu un contrat de mission avec E _________ SA à D _________ en tant que manœuvre à raison de 42 heures en moyenne par semaine (pièce 3 du recours du 28 janvier 2022). Il ressort du dossier que celui-ci a travaillé au mois d’octobre 2020 pour cet employeur durant 111 heures et 50 minutes et perçu un gain intermédiaire de 4'035 fr. 19 (salaire brut AVS, dossier ORP, pièce 42). X _________ a été victime d’un accident le 10 novembre 2020 et s’est retrouvé en incapacité de travail à 100 % dès le 10 novembre 2020 (dossier ORP, pièce 52). En raison de recherches d’emploi considérées insuffisantes pour le mois d’août 2020 (voir ci-avant), l’ORP a prononcé, par décision n° 340557878 du 12 novembre 2020, une
- 3 - suspension de cinq jours d’indemnités dès le 1er septembre 2020 (dossier ORP, pièce 46). Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Par courrier du 30 décembre 2020, l’ORP a une nouvelle fois constaté que l’intéressé n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020 et a invité X _________ à se déterminer sur ce point (dossier ORP, pièce 50). Dans le délai imparti, l’assuré a expliqué avoir été en incapacité de travail à 100% du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2021 en raison d’un accident de sorte qu’il n’avait pas pu effectuer de démarches en vue d’un emploi durant le mois précité. Il annexa, pour la première fois, à son écriture la copie de six certificats médicaux (dossier ORP, pièce 52). C. Par décision n° 341047264 du 1er février 2021, l’ORP a prononcé une suspension de trois jours des indemnités de X _________ pour ne pas avoir respecté les exigences en matière de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020 (dossier ORP, pièce 55) Le 17 février 2021, l’assuré a formé opposition contre ladite décision en concluant à son annulation (dossier ORP, pièce 58). Il considérait que dans la mesure où il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 10 novembre 2020, il n’avait pas pu fournir les recherches d’emploi habituelles. Il estimait que la décision du 1er février violait en particulier « le chiffre B320 du Bulletin LACI IC du SECO ». Il a renvoyé pour le surplus aux certificats médicaux qu’il avait déjà transmis à l’ORP. Entre-temps, le 11 mars 2021, une nouvelle suspension du droit aux indemnités de cinq jours a été prononcée par décision n° 341310426 car l’assuré n’avait pas participé à un entretien téléphonique fixé par l’ORP le 9 février à 10 heures 30 et ceci malgré plusieurs rappels de l’ORP restés vains (dossier ORP, pièce 64). L’assuré a formé opposition contre ce prononcé le 17 mars 2021 (dossier ORP, pièce 68) en expliquant ne pas avoir pu donner suite à l’appel car il avait perdu sa carte SIM. Par décision sur opposition n° 343/2021 du 23 novembre 2021, le SICT confirma la sanction (dossier ORP, pièce 73). Par décision sur opposition du 13 décembre 2021, le SICT a rejeté l’opposition du 17 février précédent et écarté les griefs de l’assuré en confirmant la sanction de l’ORP (dossier ORP, pièce 74) qui considérait que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période non couverte par les certificats maladie alors que celui-ci était tenu de le faire aussi longtemps qu’il était inscrit au chômage.
- 4 - D. Le 28 janvier 2022, l’assuré a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de son opposition et en ajoutant que comme il avait commencé un nouveau travail auprès de E _________ SA à un taux de 42 heures par semaine et que la résiliation de celui-ci était intervenue le 19 février 2021, il avait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué de recherches entre le 1er et le 9 novembre 2022. Dans sa réponse du 2 février 2022, le SICT a conclu au rejet du recours, en considérant que l’emploi dont se prévalait l’assuré était un gain intermédiaire et que X _________, toujours inscrit au chômage en novembre 2020, devait continuer de respecter ses obligations d’assuré durant la période non couverte par l’incapacité de travail soit du 1er au 9 novembre 2020. Le 28 mars 2022, l’assuré a, dans sa réplique, maintenu ses conclusions en insistant sur le fait qu’il n’avait pas pu accomplir de recherches en novembre 2020 car il avait été subitement en incapacité de travail dès le 10 novembre 2020. Il répétait que comme il avait déjà un emploi depuis le 14 octobre 2020, ses recherches d’emploi s’étaient révélées suffisamment efficaces de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mené de recherches du 1er au 9 novembre 2020. Dans sa duplique du 16 mai 2020, le SICT a maintenu ses conclusions en considérant que les attestations médicales de l’assuré – qui exerçait en parallèle une activité à titre de gain intermédiaire – ne couvraient pas la période du 1er au 9 novembre 2020, de sorte que celui-ci était tenu de par la loi de réduire son dommage et de présenter des offres d’emploi pour cette période. L'échange d'écritures a été clos le 18 mai 2022.
Considérant en droit
1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.
- 5 - 1.2 Posté le 28 janvier 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition n°229/2021 du 13 décembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 ss, 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI et art. 81a LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA). La Cour doit ainsi entrer en matière. 2. A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier ORP du recourant. Le SICT ayant déposé le dossier précité complet, la requête du recourant est donc satisfaite sur ce point. 3. 3.1 Le litige porte sur le point de savoir si l’ORP était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité chômage de trois jours, en raison de recherches d'emploi jugées insuffisantes du recourant durant le mois de novembre 2020 alors que le recourant était en incapacité de travail totale dès le 10 novembre 2020 et qu’il percevait un gain intermédiaire dans le cadre de sa mission auprès de E _________ SA. 3.1.1 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 arrêt consid. 2.1). Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4 ; arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). La législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. La jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêts 8C_708/2019 précité consid. 3.2). L’ORP assigne un objectif au chômeur qui doit pouvoir l’atteindre au moyen d’efforts raisonnables (arrêts C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 et 4 et C 3/06 du 26 octobre 2006). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit ou par présentation personnelle (CHOPARD, Die Einstellung in der
- 6 - Anspruchsberechtigung, thèse, 1998, p. 139 ss ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). L’assuré doit, en outre, prouver ses recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées, sans lesquels les recherches devront être considérées comme inexistantes (RUBIN, op.cit, n. 28 ad art. 17 LACI). Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celles exercées précédemment (art. 17 al. 1 LACI, 2ème phrase en relation avec art. 16 al. 2 let. b et d LACI). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2020 B316). 3.1.2 Selon l'article 28 alinéa 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. L'aptitude au placement comprend plusieurs éléments, dont notamment la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). L'article 28 alinéa 1 LACI permet aux chômeurs subissant une incapacité de travail passagère de bénéficier d'indemnités journalières durant une période maximale de trente jours consécutifs et de quarante-quatre jours au total durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 28 al. 1, seconde phrase, LACI; RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 28 LACI). La couverture n'intervient toutefois que durant une période limitée et porte sur des incapacités passagères (FF 1980 III 509, 549, 588 ss). Durant une incapacité de travail au sens de l’article 28 LACI, si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (arrêt C 75/06 du 2 avril 2007 du 2 avril 2017 consid. 5; arrêt du 17 octobre 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois (605 2018146) consid. 3 ; RUBIN, op.cit., n. 23 ad art. 17 LACI). La suppression de l'obligation de rechercher un emploi est en outre admise lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple
- 7 - lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant, ou en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI - IC, juillet 2019, B320). Dans ce cas, l'obligation de rechercher un emploi tombe, en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. En revanche, un assuré « en gain intermédiaire » à l’obligation de poursuivre ses recherches d’emploi. S’il manque à ce devoir pour le temps de disponibilité restant, il s’expose à des jours de suspension des indemnités (cf. infra consid. 4 ; cf. RUBIN, op. cit. n. 18 ad art. 17 LACI ; arrêt C 16/07 du 22 février 2008). 3.1.3 En l’espèce, le recourant a requis, le versement d’indemnités journalières dès le 3 août 2020 après s’être inscrit auprès de l’ORP le 29 juillet précédent en tant que demandeur d’emploi à 100 %. Il s’est désinscrit du chômage le 16 mars 2021. Le 14 octobre 2020, l’assuré a conclu un contrat de mission avec E _________ SA à D _________ en tant que maçon à un taux de 42 heures en moyenne par semaine, soit environ un 100 % (art. 7 CCT du secteur principal de la construction du canton du Valais). Malgré cet engagement à plein temps, le recourant est resté affilié à l’assurance- chômage. Il ne conteste en outre pas que les salaires provenant de cette activité correspondent à un gain intermédiaire. Cela ressort d’ailleurs de manière explicite de l’attestation déposée datée du 6 novembre 2020 relative aux heures de travail effectuées par le recourant pour E _________ SA au mois d’octobre 2020 (pièce 42). Ce document démontre que celui-ci a travaillé dès le 14 octobre 2020 jusqu’au 16 octobre 2020 puis du 19 au 23 octobre 2020 ainsi que du 26 au 30 octobre 2020 durant 111 heures 50 minutes pour un salaire brut de 4'035 frs 19. Durant cette période, l’assuré – qui était toujours inscrit au chômage – a continué d’effectuer en parallèle des recherches d’emploi. Durant le mois d’octobre 2014, il a postulé auprès de quatorze établissements différents pour trouver du travail en particulier dans le secteur de la restauration, de la construction et de la logistique. Dans son recours, l’assuré fait grief à l’autorité de ne pas l’avoir dispensé de recherches durant le mois de novembre car il avait déjà trouvé un travail auprès de E _________ SA. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie dans la mesure où, comme il l’a déjà été expliqué (cf. consid. 3.1.3), un assuré « en gain intermédiaire » a l’obligation de continuer à effectuer des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail pour le temps de disponibilité restant. S’il ne le fait pas, il s’expose à des jours de suspension du droit aux indemnités (cf. RUBIN, op.cit, n. 18 ad art. 17 LACI et n. 16 ad art. 24 LACI). Cette obligation s’explique en effet par le fait que la perte de gain
- 8 - (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) continue de faire l'objet d'une compensation par l’assurance-chômage tout en permettant au chômeur de reprendre une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier (RUBIN, n. 1 ad art. 28). En l’occurrence, l’argument de l’assuré qui consiste à dire que son emploi en tant que maçon auprès de son employeur était suffisant et aurait dû le dispenser de faire des recherches d’emploi entre le 1er et le 9 novembre 2020 tombe à faux puisqu’il était tenu, de par la loi, d’effectuer des recherches d’emploi durant la période non couverte par les certificats médicaux. Il sied d’ailleurs de relever que celui-ci avait effectué plus d’une dizaine de recherches d’emploi en octobre 2020 quand bien même il avait déjà été engagé par E _________ SA. Il est dès lors quelque peu contradictoire de la part de l’assuré d’affirmer dans son recours qu’il était dispensé de le faire pour le mois de novembre 2020 alors qu’il l’avait fait pour le mois d’octobre. Mal fondé, ce grief est rejeté. Le recourant se plaint ensuite que l’autorité n’aurait pas dû le sanctionner car il s’est retrouvé de manière imprévue en incapacité de travail à 100 %. Le caractère soudain de l’accident l’aurait, semble-t-il, empêché de mener ses recherches de manière « groupée » durant le mois litigieux. Or, une telle position n’est pas soutenable car le chômeur est, comme l’admet et l’écrit d’ailleurs le recourant, tenu en principe de déployer des efforts continus sur l’ensemble du mois pour trouver un emploi (cf. recours du 28 janvier 2022, page 4). Il ne peut toutefois être sanctionné si ses recherches sont menées sur un court laps de temps. Or, dans ces deux situations, l’assuré reste néanmoins tenu de faire des offres d’emploi effectives, ce que le recourant n’a de toute évidence pas fait durant le mois de novembre 2020. Bien qu’il ne pouvait pas prévoir son accident, il lui incombait de s’organiser convenablement pour remplir ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Dès lors, avant son accident survenu le 10 novembre 2020, il était donc raisonnablement exigible d’attendre de lui qu’il fasse les postulations qui lui étaient demandées. Par surabondance de motifs, il ressort des faits que l’assuré aurait dû redoubler de vigilance puisqu’il a, dès son inscription au chômage, été sanctionné à diverses reprises par l’ORP certes pour d’autres raisons (décisions sur opposition n° 343/2021 et n° 343/2021) mais également pour le même motif (décision de l’ORP n°340557878 du 12 novembre 2020). Il ne peut dès lors soutenir avoir été « pris de court » par son accident, puisqu’il savait – au vu de son expérience – qu’en cas de manquements, il s’exposait inévitablement à des sanctions. Partant, ce grief est rejeté.
- 9 - Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies, il sied d’examiner le caractère proportionné ou non des trois jours de suspension retenus par l’intimé. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 lettre a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_406/2020 du 28 avril 2021). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1, 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 4.1.2 Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire (RUBIN, op.cit, n. 16 ad art. 24 LACI). En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise (ATF 125 V 197 consid. 6
p. 199 s.; arrêt 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1 ; arrêt C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b). 4.1.3 Selon le barème du SECO (cf. Bulletin LACI/IC 2020, D79), si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant la période de contrôle, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours la première fois et de 5 à 9 jours la seconde fois.
- 10 - 4.1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du Tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 8C_708/2019 consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31octobre 2018 consid. 4.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, la quotité de la suspension, fixée à trois jours par l’autorité intimée, correspond au minimum prévu dans le barème fixé par le SECO pour les administrés ayant effectué, pour la première fois, des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. Cette sanction est appropriée dans la mesure où l’assuré avait déjà été sanctionné une première fois pour des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2020 (cf. décision de l’ORP n° 340557878 du 12 novembre 2020) et qu’en fixant la sanction en dessous du minimum prévu dans le barème du SECO en cas de deuxième manquement (voir consid. 4.1.3), l’autorité a tenu compte de l’incapacité de travail à 100 % de l’assuré dès le 10 novembre 2020 qui, dès cette date, était dispensé de faire des recherches d’emploi pour le reste du mois. Elle n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité de chômage.
5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée.
- 11 - 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 12 janvier 2023